samedi 13 février 2016

Nouvelle, Note circulaire n° 726 rectificative



LA DGI vient de publier une nouvelle note circulaire rectificative n° 726 avec les modifications suivantes sur le crédit de cotisation minimale :

- L'ancienne rédaction page 40 :
Ainsi, la cotisation minimale acquittée au titre des exercices antérieurs à 2016 n’ouvre plus droit à l’imputation sur le montant de l’impôt qui excède la cotisation minimale, dégagé au titre de l’exercice 2016 et des exercices suivants.

- La nouvelle rédaction page 40 :
Ainsi, la cotisation minimale acquittée au titre des exercices ouverts à partir de 2016 n’ouvre plus droit à l’imputation sur le montant de l’impôt qui excède la cotisation minimale de l’exercice suivant.

La DGI a ajouté un nouveau paragraphe à la page 41 :
NB/ A titre transitoire, le crédit de la cotisation minimale se rapportant aux exercices ouverts avant 2016, demeure imputable au titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation a excédé celui de l’impôt.
La DGI a modifié des paragraphes à la page 41 :
Ancienne version :
Exercice 2016
Pour l’exercice 2016, il est supposé que la déclaration de la société est la suivante :
- C.A. H.T :…………………………………………………………………....60.000.000 DHS
- Résultat fiscal : …………………………………………………..…..….... 2.000.000 DHS
- Cotisation minimale : ………………………………………………………..300.000 DHS
- I.S. = 2.000.000 x 30%………………………………………………………600.000 DHS
- Crédit de C.M. de l’exercice 2014..............................................150.000 DHS
Conformément aux dispositions de l’article 144 du C.G.I. tel qu’il a été modifié par L.F n° 70-15 précitée, l’imputation du crédit de la cotisation minimale cesse de s’appliquer au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Par conséquent, le crédit de C.M issu de l’exercice 2014, soit 150.000 DHS n’est pas imputable sur l’exercice 2016. Ce crédit devient définitivement acquis au Trésor.

Nouvelle version :
Exercice 2016 Pour l’exercice 2016, il est supposé que la déclaration de la société est la suivante : 
- C.A. H.T :…………………………………………………....60.000.000 DHS
- Résultat fiscal : …………………………………………………..…..….... 2.000.000 DHS
- Cotisation minimale : ………………………………………………………..300.000 DHS
- I.S. = 2.000.000 x 30%………………………………………………………600.000 DHS
- Crédit de C.M. de l’exercice 2014....................................................150.000 DHS

Le crédit de la cotisation minimale dégagé au titre des exercices antérieurs à 2016 demeure imputable au titre des exercices suivants ouverts à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice concerné à savoir 2014. Par conséquent, le crédit de C.M issu de l’exercice 2014, soit 150.000 DHS demeure imputable sur l’exercice 2016.
La DGI a modifié des paragraphes à la page 42/43 :
Ancienne version :
2) Exercice 2016
Cotisation minimale versée spontanément avant le 1er février 2017:
2.200.000 x 0,5%= ..................................................................... 11.000 DHS
- Revenu net foncier : 120.000 – (120.000 x 40%)= ................................. 72 000 DHS
- Revenu global imposable: (90.000+72.000) ......................................... 162.000 DHS
- I.R: (162.000 x 34 %)- 17.200 – 1440 = ............................................... 36.440 DHS
- Fraction de l’I.R correspondant au revenu foncier :
36.440 x 72 000 : 162.000................................................................... 16.196 DHS
- Fraction de l’I.R correspondant au revenu professionnel:
36.440 – 16.196 = .............................................................. 20.244 DHS
I.R exigible :
- Cotisation minimale versée spontanément (C.M.) : ......................... 11.000 DHS
- I.R/Revenu foncier: ...................................................................... 16.196 DHS
- I.R/Revenu professionnel : 20.244 - 11.000= ....................................9.244 DHS
Reste de l’I.R à verser spontanément avant l’expiration du délai de déclaration: .................................... 25.440 DHS
Le crédit de cotisation minimale de l’exercice 2015 soit 7.000 DHS n’est pas imputable sur l’excédent de l’IR correspondant au revenu professionnel sur la cotisation minimale au titre de l’exercice 2016 (20.244 - 11.000 = 9.244 DHS).

Nouvelle version :
2) Exercice 2016
Cotisation minimale versée spontanément avant le 1er février 2017 :
2.200.000 x 0,5%= ..................................................................... 11.000 DHS
- Revenu net foncier : 120.000 – (120.000 x 40%)= ................................. 72 000 DHS
- Revenu global imposable: (90.000+72.000) ........................................ 162.000 DHS
- I.R: (162.000 x 34 %)- 17.200 – 1440 = .............................................. 36.440 DHS
- Fraction de l’I.R correspondant au revenu foncier :
36.440 x 72 000 : 162.000................................................................... 16.196 DHS
- Fraction de l’I.R correspondant au revenu professionnel :
36.440 – 16.196 = .............................................................. 20.244 DHS
I.R exigible :
- Cotisation minimale versée spontanément (C.M.) : ......................... 11.000 DHS
- I.R/Revenu foncier: ...................................................................... 16.196 DHS
- I.R/Revenu professionnel : 20.244 - 11.000 .................................... .9.244 DHS
-Imputation du crédit de la CM : 9.244 – 7000…………………………………. 2.244 DHS
Ainsi, le crédit de cotisation minimale de l’exercice 2015 soit 7.000 DHS est imputable sur l’excédent de l’IR correspondant au revenu professionnel sur la cotisation minimale au titre de l’exercice 2016.
Par conséquent, le reste de l’I.R à verser spontanément avant l’expiration du délai de déclaration:18.440 DHS

 

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